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26/11/1999 | FRANCE | N°204332

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 novembre 1999, 204332


Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madi Y..., demeurant chez M. Makan X..., ... A - Ch. 411 à Rosny-sous-Bois (93110) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1998 du préfet de la Seine Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le Mali comme pays de destination ;
2°) annule cet a

rrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madi Y..., demeurant chez M. Makan X..., ... A - Ch. 411 à Rosny-sous-Bois (93110) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1998 du préfet de la Seine Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le Mali comme pays de destination ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine Saint-Denis :
Considérant que M. Y..., qui est, selon ses dires, entré en France le 2 janvier 1990, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 décembre 1997 de la décision du préfet de la Seine Saint-Denis du 18 décembre 1997 refusant son admission au séjour ; qu'il était ainsi dans l'un des cas où en vertu du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient que la décision attaquée méconnaît les prescriptions de la circulaire du 24 juin 1997, cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ; que M. Y... ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la circonstance que des recours administratifs auraient été formés à l'encontre de la décision du 18 décembre 1997 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. Y..., qui est de nationalité malienne et célibataire, fait valoir qu'il a résidé durant 7 ans en France de manière continue, y a travaillé, déposé des déclarations fiscales et aide financièrement sa famille demeurée au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, ait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou ait entaché sa décision de reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a dû quitter le Mali en raison des menaces qu'y pesaient sur sa sécurité, il n'apporte, alors d'ailleurs que l'admission au statut de réfugié politique lui a été refusée, aucune précision sur les risques qu'il aurait, à la date de la décision distincte désignant le Mali comme pays de destination, que comportait l'arrêté attaqué, encourus pour sa sécurité en cas de retour au Mali ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Madi Y..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204332
Date de la décision : 26/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 204332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204332.19991126
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