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26/11/1999 | FRANCE | N°204544

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 novembre 1999, 204544


Vu la requête enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hayat X..., demeurant chez M. Mustapha X..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) ordonne la production de "l'entier dossier

de l'instruction" ;
4°) enjoigne au préfet de la Seine Saint-Denis de lui dé...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hayat X..., demeurant chez M. Mustapha X..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) ordonne la production de "l'entier dossier de l'instruction" ;
4°) enjoigne au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour "salarié" dans les deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Y... BOUZIANE qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 31 octobre 1997 lui refusant un titre de séjour était dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait être reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
Considérant que si Mlle X..., qui est célibataire et était âgée de 31 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'elle possède en France l'ensemble de ses attaches familiales, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que la mère et des soeurs de la requérante se trouvent au Maroc ; que dans ces conditions le préfet de la Seine Saint-Denis n'a pas, en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... fait état de sa bonne intégration dans la société française et d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis ait, en ordonnant sa reconduite à la frontière, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de la requérante ;
Considérant que l'octroi d'un titre de séjour à M. Mohamed X..., frère de la requérante, après qu'a été annulé un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant par suite, que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine Saint-Denis de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité de salariée ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hayat X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204544
Date de la décision : 26/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 204544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204544.19991126
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