Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak Y..., demeurant chez Mlle Karina X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 1999 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 novembre 1997, de la décision du préfet du Val d'Oise du 6 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 16 février 1999 ordonnant cette mesure, M. Y... fait valoir qu'il a, le 15 novembre 1997, épousé une ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire français et qu'un enfant est né de cette union, le 2 mai 1999, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. Y... en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.