Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... au Cannet-des-Maures (83340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune du Thoronet, approuvé par délibération du conseil municipal du 12 juillet 1998, en tant qu'il classe une partie de sa propriété en NDb, 2°) à la condamnation de la commune et de l'Etat à lui verser 300 000 F à titre de manque à gagner sur le prix de vente de sa propriété et 15 000 F pour perte de récolte en 1990 avec intérêts au taux légal, 3°) au reclassement de sa propriété en zone agricole, 4°) à ce qu'il soit enjoint à la commune d'acquérir sa propriété en vertu de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le plan d'occupation des sols de la commune du Thoronet (Var), en tant qu'il classe une partie de sa propriété en zone naturelle NDb, M. X... avait soutenu devant le tribunal administratif de Nice que la commune ne pouvait légalement utiliser la procédure prévue pour l'établissement du plan d'occupation des sols et non pas celle définie à l'article L. 20 du code de la santé publique pour instituer une protection des eaux du forage communal ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement du 6 janvier 1994 est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions dirigées contre le plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 20 du code de la santé publique : "En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 20 du code de la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux communes où est établi un plan d'occupation des sols de prévoir dans ce plan des prescriptions destinées à assurer, avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 20 du code de la santé publique, la protection des sources les alimentant en eau potable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les auteurs du plan d'occupation des sols ne pouvaient légalement créer une zone naturelle NDb dite "de protection renforcée", en vue d'assurer la protection des eaux du forage communal de Sainte-Croix ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'une partie d'une importance excessive de sa propriété, compte tenu de la situation géographique du forage de Sainte-Croix, a été classée en zone NDb, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel classement soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X..., dirigées contre le plan d'occupation des sols de la commune du Thoronet, doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. X..., tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qui aurait résulté pour lui du classement illégal de ses terres, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des cas prévus à l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions du requérant, tendant au classement de sa propriété en zone agricole ou à ce que la commune procède à son acquisition, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la commune du Thoronet et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.