Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la POLYCLINIQUE DES ALPILLES, dont le siège est ... ; la POLYCLINIQUE DES ALPILLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les jugements du tribunal administratif de Marseille en date des 7 août 1991 et 12 octobre 1992 et a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la POLYCLINIQUE DES ALPILLES,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la POLYCLINIQUE DES ALPILLES a, par décision du 11 mars 1986, été autorisée à installer un lithotriteur en vertu de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; que, par délibération du 21 novembre 1986, la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a décidé de conclure avec la polyclinique une convention pour la fixation à 10 335,98 F d'un forfait technique remboursable par la sécurité sociale correspondant pour chaque séance d'utilisation au fonctionnement et à l'amortissement du lithotriteur ; que, sur le fondement du pouvoir de tutelle qu'il tient de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a, par décision du 20 janvier 1987, annulé cette délibération au motif qu'elle était dépourvue de base légale ; que, par jugements en date des 7 août 1991 et 12 octobre 1992, le tribunal administratif de Marseille, après avoir estimé notamment que la délibération de la caisse régionale d'assurance maladie du 21 novembre 1986 n'était pas illégale et qu'ainsi, le ministre avait, en l'annulant, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a condamné ce dernier à verser à la polyclinique une indemnité d'un montant de 22 683 925 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'absence de paiement par la sécurité sociale du coût d'exploitation du lithotriteur pour la période du 1er octobre 1986 au 30 novembre 1991 ; que, par son arrêt du 28 novembre 1995, dont la POLYCLINIQUE DES ALPILLES demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les deux jugements susmentionnés du tribunal administratif de Marseille et rejeté la demande présentée par la polyclinique devant ce tribunal ;
Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ainsi que l'installation des équipements matériels lourds ; qu'en vertu de l'article 32 de la même loi, "cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner et, sauf mention contraire, de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale" ; que l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, qui s'est substitué à l'article L. 272 de l'ancien code, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que le coût d'utilisation afférent à l'exploitation et à l'amortissement d'un équipement matériel lourd dont l'installation a été autorisée en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susmentionnée est, en l'absence de mention contraire dans l'acte d'autorisation, remboursable par la sécurité sociale ; que si, en vertu de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale alors applicable, les tarifs de responsabilité des caisses de sécurité sociale, fixés conformément à l'article L. 162-22 dudit code par voie de convention entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements de soins privés, comprennent trois éléments, à savoir, un forfait journalier pour des frais d'hébergement, un complément afférent aux frais de salle d'opération et un forfait journalier pour les dépenses de produits pharmaceutiques, aucune disposition réglementaire ne prévoit les conditions de remboursement du coût d'utilisation des équipements matériels lourds ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée aux articles 31 et 32 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le ministre avait pu légalement, par sa décision du 20 janvier 1987, prononcer l'annulation pourdéfaut de base légale de la délibération de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est du 21 novembre 1986 ;
Considérant toutefois que le gouvernement avait l'obligation de prendre, dans un délai raisonnable, qui est en l'espèce largement dépassé, les dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions précitées des articles 31 et 32 de la loi du 31 décembre 1970 et de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale et prévoyant les modalités de remboursement du coût d'utilisation des matériels lourds ; qu'une abstention aussi prolongée équivaut de la part du gouvernement à un refus de satisfaire à l'obligation qui lui incombait ; qu'elle est, dans ces conditions, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, en estimant qu'aucun texte législatif n'imposait aux pouvoirs publics de prévoir des dispositions permettant le remboursement du forfait technique correspondant au fonctionnement et à l'amortissement d'un équipement matériel lourd et en écartant par voie de conséquence le moyen tiré de la carence de l'administration, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt en date du 28 novembre 1995 d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la carence du gouvernement à prévoir les conditions de remboursement de l'utilisation des équipements matériels lourds, tels que le lithotriteur dont l'installation a été autorisée en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers la POLYCLINIQUE DES ALPILLES ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 août 1991, le tribunal administratif de Marseille a admis le principe de la responsabilité de l'Etat ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que pendant la période considérée du 1er octobre 1986 au 30 novembre 1991, la POLYCLINIQUE DES ALPILLES a pratiqué 3135 séances de lithotritie dont le coût unitaire correspondant au fonctionnement et à l'amortissement du matériel doit être fixé, en l'état du dossier et notamment en l'absence de toute contestation de ce chiffre par le ministre, à 10 355,98 F, montant retenu par la convention conclue en 1986 entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie, soit un coût total de 32 403 297 F ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant, d'une part, la somme de 4 100 492 F facturée aux patients, alors même que cette facturation aurait été irrégulière, ainsi que la somme de 5 618 880 F versée par la sécurité sociale au titre des séances de lithotritie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie du coût d'exploitation de l'appareil ait été incluse dans les honoraires versés aux médecins utilisateurs et rétrocédé par eux, à la polyclinique ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant le montant du préjudice indemnisable subi par la POLYCLINIQUE DES ALPILLES à 22 683 925 F et en condamnant l'Etat à verser à celle-ci une indemnité de ce montant ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'appel du ministre des affaires sociales et de l'intégration présenté devant la cour administrative d'appel de Lyon à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Marseille en date des 7 août 1991 et 12 octobre 1992 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la POLYCLINIQUE DES ALPILLES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.