Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 1997 et le 12 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leila X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 novembre 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 février 1996 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Leila X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : "Il est institué une commission des recours des réfugiés composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office" ; qu'ainsi, la présence au sein de la commission d'un représentant du conseil de l'office français de protection des réfugiés et apatrides siégeant avec voix délibérative résulte directement de la loi précitée ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que la composition de la commission était irrégulière ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967 : "Le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ( ...) qui ( ...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que, s'il ne résulte pas de ce texte que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques, des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, ne peuvent être invoquées à l'appui d'une demande d'admission au statut de réfugié, que si elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci ;
Considérant que Mme X..., qui est de nationalité algérienne et d'origine kabyle, soutenait devant la commission des réfugiés avoir subi des pressions et des menaces de mort de la part de la population intégriste du quartier où elle résidait et de membres de groupes fondamentalistes ; qu'en lui répondant que ces agissements n'avaient pas été encouragés par les autorités algériennes et que l'impossibilité dans laquelle celles-ci se seraient trouvées de lui assurer une protection efficace ne pouvait être assimilée à une tolérance volontaire, de sorte que les craintes énoncées par l'intéressée ne pouvaient être tenues pour justifiées au sens des stipulations de la convention de Genève, la commission n'a pas fait une fausse application du texte précité ; que le moyen tiré de ce que les persécutions invoquées par Mme X... devaient être regardées comme émanant directement des autorités algériennes est nouveau en cassation et ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant, dès lors, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office françaisde protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Leila X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.