Vu l'ordonnance en date du 10 février 1999, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 septembre 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 17 juin 1998 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer, aux lieu et place de la ville de Marseille, une action pénale avec constitution de partie civile pour détournement de fonds publics, complicité de détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par ledécret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Jean X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Marseille ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de la décision attaquée du tribunal administratif de Marseille que cette minute a été signée par le président de la formation et le rapporteur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été revêtue de ces deux signatures manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 316-1 du code des communes : "La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation" ; que le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. X... d'une demande d'autorisation enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 1998, a rendu sa décision le 17 juin 1998 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué après l'expiration du délai susmentionné manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Marseille a instauré en 1975 une "prime de fin d'année" qu'elle a versée, par l'intermédiaire d'une association, aux agents en retraite de la ville jusqu'en 1995, pour un montant qui est progressivement passé de 50 F lors de la création de la prime à 1 550 F en 1996 ; qu'à la suite notamment d'un courrier adressé le 31 décembre 1996 par le préfet des Bouches-du-Rhône au maire de Marseille en réponse à la demande d'avis sollicitée par ce dernier sur la légalité de l'aide, le maire de Marseille a cessé, à compter de cette date, de verser la prime décrite ci-dessus ; que pour contester la décision dutribunal administratif qui a refusé de l'autoriser à déposer, au nom de la ville de Marseille, une plainte pénale contre X, avec constitution de partie civile, pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, M. X... n'apporte aucun élément de nature à faire apparaître qu'alors même qu'ils auraient été irréguliers, ces versements auraient été assimilables à des détournements de fonds effectués par des personnes dépositaires de l'autorité publique ; que, dès lors, l'action envisagée par le requérant, au vu des éléments fournis par ce dernier, est dépourvue de chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 17 juin 1998, qui est suffisamment motivée, par laquelle le tribunal administratif de Marseille a refusé de l'autoriser à exercer l'action qu'il envisageait ;
Sur les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la ville de Marseille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.