Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés le 16 avril 1987 et les 5 mai 1987, 3 décembre 1987, 29 décembre 1988 et 29 août 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 10 juin 1985 du ministre de l'éducation nationale lui indiquant que les dossiers d'habilitation de la licence et de la maîtrise de physique de l'université d'Aix-Marseille III pour 1977 et 1978 dont il sollicitait la communication, avaient été déposés à la cité nationale des archives de Fontainebleau ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 12 février 1987 statuant sur diverses demandes de M. X..., le tribunal administratif de Paris a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 10 juin 1985 lui indiquant que les dossiers d'habilitation concernant la licence et la maîtrise de physique de l'université d'Aix-Marseille III en 1977 et 1978 dont il avait demandé la communication avaient été déposés à la cité nationale des archives de Fontainebleau ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant que la lettre du 10 juin 1985 du ministre de l'éducation nationale indiquant à M. X... que les dossiers relatifs aux années 1977 et 1978 n'étaient plus détenus par ses services mais avaient été déposés à la cité nationale des archives de Fontainebleau ne comporte aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la lettre du 10 juin 1985 du ministre de l'éducation nationale lui indiquant que les dossiers d'habilitation concernant la licence et la maîtrise de physique de l'université d'AixMarseille III en 1977 et 1978 avaient été déposés à la cité nationale des archives de Fontainebleau.
Article 2 : Les conclusions susanalysées de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.