Vu la requête, enregistrée le 14 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par une décision du comité de direction en date du 20 janvier 1999 ; la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction ministérielle n° 3 P-8-98 du 18 juin 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du directeur, chef du service de la législation fiscale, en date du 18 juin 1998, en tant qu'elle prévoit l'assujettissement à la taxe sur certaines dépenses de publicité, instituée par l'article 23 de la loi de finances pour 1998, n° 97-1269 du 30 décembre 1997, des dépenses engagées pour la réalisation et la diffusion de catalogues de vente, destinés à des particuliers ou à des professionnels, autres que ceux qui sont adressés dans le cadre d'opérations de ventes par correspondance ou à distance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1997 : "I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. II. Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée. III- Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet : 1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ; 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public. Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l'article 261 ; b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance. IV.- Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'entrent dans le champ de la taxe les dépenses afférentes à la réalisation et à la diffusion de catalogues de vente distribués ou mis à la disposition du public, qu'il s'agisse de particuliers ou de professionnels, à l'exception de celles concernant les catalogues de vente adressés nominativement qui sont destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance ; que par suite, l'instruction du directeur, chef du service de la législation fiscale, en date du 18 juin 1998, qui indique que "les imprimés publicitaires s'entendent des imprimés (prospectus, brochures, catalogues, lettres, ...) ayant pour objet de promouvoir l'image, les produits ou les services de l'annonceur (entreprise, association, ...), et destinés à être distribués dans les boîtes aux lettres, manuellement ou par service postal, ou par mise à la libre disposition du public (guichets, présentoirs)" et qui précise "qu'il s'agit de l'ensemble des imprimés publicitaires adressés, c'est-à-dire envoyés nominativement, ou non adressés, destinés à des particuliers ou à des professionnels", à l'exception des catalogues adressés destinés à des ventes par correspondance ou à distance, n'a pas méconnu le sens et la portée de la disposition législative qu'elle se proposait d'expliciter ; qu'ainsi, cette instruction qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'est pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.