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23/02/2000 | FRANCE | N°194244

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 194244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... à La Roche Blanche (63670) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du retard de sa réintégration dans les cadres de la fonction publique ;
2°) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 537 000 F assortie des intérêts au taux légal ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... à La Roche Blanche (63670) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du retard de sa réintégration dans les cadres de la fonction publique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 537 000 F assortie des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à sa demande de réintégration dans le corps des professeurs des universités présentée le 8 septembre 1995 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, faisant elle-même suite à sa radiation des cadres, à compter du 1er mars 1993, pour abandon de poste, M. X... a été réintégré dans son corps par décret du Président de la République en date du 28 avril 1997 prenant effet au 1er septembre suivant ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des correspondances du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche invoquées par M. X... que le ministre lui aurait donné des assurances que le décret le réintégrant dans le corps des professeurs des universités serait pris en temps utile pour permettre sa nomination avant le début de l'année universitaire 1996-1997 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne le réintégrant dans le corps des professeurs des universités qu'à partir du 1er septembre 1997 ; que sa demande d'indemnité ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194244
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 194244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194244.20000223
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