Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 18 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a ramené de six à trois mois la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la médecine qui lui avait été infligée par une décision du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 8 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu le décret n° 82-200 du 25 février 1982 portant application de l'article L. 626 du code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si une décision juridictionnelle doit comporter l'indication du nom des membres de la juridiction l'ayant rendue, aucune règle générale de procédure n'impose qu'elle comporte la signature de tous les membres ayant participé au délibéré ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins serait irrégulière, faute de satisfaire à une telle exigence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique ( ...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques ou l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que compte tenu des obligations professionnelles des médecins composant la juridiction ordinale, qui rendent très difficile la tenue de ses audiences un autre jour que le dimanche et faute pour le requérant d'avoir justifié de circonstances particulières démontrant qu'une telle pratique aurait conduit à le priver du droit de manifester sa religion, le conseil régional, en siégeant un dimanche, n'a pas rendu sa décision en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la section disciplinaire, dont la décision est suffisamment motivée, a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 9 de ladite convention ;
Considérant que l'article 1er du décret du 25 février 1982 portant application des dispositions de l'article L. 626 du code de la santé publique relatives aux substances vénéneuses dispose que : "Sont interdites la prescription sous forme de préparation magistrale et l'incorporation, dans une même préparation, de substances vénéneuses figurant sur la liste declassement annexée au présent décret et appartenant à des groupes différents" ;
Considérant que la circonstance que ces dispositions interdisent l'incorporation de substances vénéneuses dans une même préparation magistrale n'empêchait pas la section disciplinaire de regarder comme dangereuse la prescription simultanée de médicaments contenant séparément ces substances et devant être administrés à un patient dans la même journée ;
Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, la section disciplinaire a, en outre, relevé que ce praticien a prescrit, sans justification sérieuse, une thérapeutique amaigrissante comportant des produits susceptibles d'avoir des effets secondaires dangereux ; que l'appréciation, qui n'est pas entachée de dénaturation des faits, portée par la section disciplinaire sur le risque que présentait pour la patiente concernée l'administration desdits produits, échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant que ce comportement constituait une faute contraire à l'honneur et échappant comme telle au bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 3 août 1995, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-et-Marne, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.