Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des résultats du concours interne d'accès au corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire organisé en 1998 et la délibération du jury la déclarant non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1997 relatif aux dates et modalités d'organisation des concours externe et interne d'attaché d'administration scolaire et universitaire, session 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une erreur dans la publication par voie télématique des résultats des épreuves d'admissibilité au concours interne d'accès au corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire organisé en 1998, Mme X... ainsi que trois autres candidats n'ont pas été déclarés admissibles à ce concours ; que ces candidats n'ayant pu être convoqués aux épreuves orales d'admission organisées en juin 1998, une session d'admission a été spécialement ouverte du 24 au 28 août1998 ; qu'à la suite de ces épreuves, le jury n'a pas déclaré Mme X... admise ;
Considérant que la circonstance que Mme X... n'a pas pu être jointe par téléphone en même temps que les trois autres candidats et a donc été informée de son admissibilité plus tardivement que les autres candidats qui avaient été déclarés non-admissibles par erreur, n'a pas porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats, dès lors que la requérante a disposé d'un temps suffisant pour préparer les épreuves d'admission et que ce dernier n'a pas été sensiblement différent de celui dont ont bénéficié les autres candidats placés dans la même situation qu'elle ;
Considérant qu'en dépit de l'erreur matérielle initialement commise, Mme X... a été mise en mesure de se présenter aux épreuves orales d'admission de ce concours, dont le jury et le programme ont été les mêmes que ceux de la session d'admission au cours de laquelle les autres candidats admissibles ont concouru et qui ont été organisées dans un délai raisonnable ; que le jury a délibéré à nouveau sur l'ensemble des opérations du concours ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée a soutenir que la délibération du jury de ce concours qui a eu lieu à l'issue de la session spéciale qui s'est tenue du 24 au 28 août 1998 a été irrégulière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.