Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 12 décembre 1997, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 10 avril 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande de qualification en endocrinologie et maladies métaboliques ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions transitoires de l'article 8 du règlement de qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins, dans sa rédaction approuvée par le ministre chargé de la santé publique par arrêté du 16 octobre 1989, la procédure, instituée par les articles 5 à 12 de ce règlement, approuvée par arrêté ministériel du 4 septembre 1970, de reconnaissance de qualification en qualité de spécialiste ou de compétent par les instances ordinales est réservée à ceux des médecins inscrits au tableau de l'Ordre qui, ayant obtenu leur doctorat en médecine dans le cadre du régime d'études médicales antérieur à l'intervention de l'article 46 ajouté à la loi du 12 novembre 1968 par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, justifient, dans la spécialité au titre de laquelle ils souhaitent voir reconnue leur qualification, soit de l'obtention d'un certificat d'études spéciales soit de connaissances particulières qu'il appartient aux instances ordinales d'apprécier ; que pour les médecins qui ont obtenu leur doctorat dans le cadre du régime d'études médicales issu de l'article 46 susmentionné de la loi du 12 novembre 1968 modifiée, seul le succès à l'internat ouvre la possibilité de solliciter la qualification de médecin spécialiste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... relève du régime des études médicales issu de la loi du 23 décembre 1982 ; qu'elle n'allègue pas avoir bénéficié des dispositions transitoires prévues par l'article 3 de ladite loi ayant autorisé les étudiants qui n'avaient pas épuisé avant l'année universitaire 1983-1984 leurs possibilités de se présenter aux concours d'internat organisés selon le régime applicable antérieurement à accéder notamment à la filière de médecine spécialisée instaurée par cette loi ; qu'ainsi qu'il ressort des textes précités, les médecins relevant du nouveau régime des études médicales ne peuvent être qualifiés que par la voie du concours de l'internat ; qu'il est constant que Mme X... ne satisfait pas à cette condition ; qu'en outre, et du fait de sa soumission au nouveau régime des études médicales, elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 8 du règlement de qualification des médecins, lesquelles ne visent que ceux des praticiens ayant obtenu leur doctorat en médecine dans le cadre du régime antérieur à la loi du 23 décembre 1982 ; que, par suite, en refusant à la requérante la qualification de médecin spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques, le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions susrappelées ;
Considérant que, le conseil national étant tenu de rejeter la demande de qualification présentée par Mme X..., celle-ci ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que la décision attaquée, qui ne revêt pas un caractère juridictionnel, serait insuffisamment motivée, ni de ce qu'elle méconnaîtrait le principe d'égalité, ni de ce qu'elle aurait possédé les aptitudes nécessaires à l'exercice de l'endocrinologie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 10 avril 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que Mme X... demande pour les fraisexposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X..., sur le fondement des mêmes dispositions, au versement de la somme demandée par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.