Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nzakundomba Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 avril 1999 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 940 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que son arrêté du 14 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... était signé par une autorité incompétente, le préfet de Seine-et-Marne a produit une copie de l'arrêté du 8 février 1998 par lequel il a donné délégation de signature à M. François-Xavier X..., secrétaire général de la préfecture ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que M. X... a reçu délégation à l'effet de signer "tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration du département, à l'exclusion des arrêtés de conflits, les décisions préfectorales prises en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, portant expulsion de ressortissants étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions préfectorales prises en application de l'article 28 portant assignation à résidence de ressortissants étrangers" ; que cet arrêté ne donne pas délégation à M. X... pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté attaqué ayant ainsi été signé par une autorité incompétente, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à M. Y... :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5 940 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 14 mai 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 14 avril 1999 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour à M. Y....
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 5 940 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nzakundomba Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.