Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL MILLE MILES demeurant 2, place Gombaud à Questembert (56230) ; la SARL MILLE MILES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 avril 1999 par laquelle la CPPAP a refusé de donner un effet rétroactif au 13 janvier 1998 à sa décision du 21 janvier 1999 lui accordant le bénéfice du régime de la presse ;
2°) décide qu'elle sera indemnisée du préjudice subi à hauteur de 164 031,43 F ;
3°) condamne la commission paritaire de publication et agence de presse à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire de publication et agence de presse ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 notamment son article 2-6° et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen , avocat de la SARL MILLE MILES,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL MILLE MILES demande l'annulation de la décision par laquelle la commission paritaire de publication et agence de presse a refusé de donner un effet rétroactif au 13 janvier 1998 à sa décision du 21 janvier 1999 lui délivrant un certificat d'inscription ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 susvisé : "La commission paritaire de publication et agence de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Si la demande fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée" ; que le certificat d'inscription est délivré par la commission paritaire de publication et agence de presse dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions précitées ; que cette décision n'a dès lors pas de caractère recognitif ; qu'ainsi la SARL MILLE MILES n'était pas fondée à demander que soit donnée à la décision du 21 janvier 1999 une portée rétroactive au 13 janvier 1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la troisième demande de la société requérante, qui a donné lieu à la décision positive du 21 janvier 1999, a été déposée le 24 septembre 1998 soit près de cinq mois après la notification du refus opposé à la deuxième demande qu'elle aurait présentée ; qu'à supposer que ce refus ait été retardé par l'interrruption temporaire des travaux de la commission, ce retard a été sans influence sur la date de dépôt de cette troisième demande ; qu'ainsi la SARL MILLE MILES n'a, en tout état de cause, pas subi de préjudice du fait de ladite suspension des travaux de la commission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SARL MILLE MILES ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la SARL MILLE MILES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL MILLE MILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL MILLE MILES et au Premier ministre.