La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2000 | FRANCE | N°172893

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 mai 2000, 172893


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1995, présentée par M. Pierre X..., demeurant BP 174 à Thio (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions qui lui ont été notifiées le 4 août 1993 prises par l'Agence pour le Développement Rural et l'Aménagement Foncier (A.D.R.A.F.) de Nouvelle-Calédonie lui faisant connaître que sa candidature pour l'attribution

de deux lots de terrains n'a pas été retenue ;
2°) annule lesdites d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1995, présentée par M. Pierre X..., demeurant BP 174 à Thio (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions qui lui ont été notifiées le 4 août 1993 prises par l'Agence pour le Développement Rural et l'Aménagement Foncier (A.D.R.A.F.) de Nouvelle-Calédonie lui faisant connaître que sa candidature pour l'attribution de deux lots de terrains n'a pas été retenue ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 novembre 1988 relative au statut de la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 94 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 89-571 du 16 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 94 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie : "Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat dénommé Agence de développement rural et d'aménagement foncier. L'agence est habilitée à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi : "L'agence de développement rural et d'aménagement foncier ( ...) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui participe à la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement rural dans chaque province de la Nouvelle-Calédonie./ A cet effet, elle procède à toutes opérations d'acquisition et d'attribution en matière agricole et foncière" ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions en date du 9 juillet 1993 par lesquelles l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa candidature pour l'attribution de deux lots de terrain ; que ces actes individuels se rattachent à l'activité de cession de terrains par l'agence qui, en raison du caractère industriel et commercial de cet établissement public, est soumise au droit privé ; qu'une telle activité ressortit ainsi à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que dès lors les conclusions de la requête de M. X... ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 172893
Date de la décision : 15/05/2000
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence caa paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - CADécisions de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier de Nouvelle-Calédonie de rejeter une candidature pour l'attribution de lots.

17-03-02-005-02, 46-01-02-01 L'article 14 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie a créé un établissement public industriel et commercial, dénommé Agence de développement rural et d'aménagement foncier, habilité à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers. Elle procède, pour l'exercice de cette mission et en vertu de l'article 1er du décret du 16 août 1989 pris pour l'application de la loi du 9 novembre 1988, à toutes opérations d'acquisition et d'attribution en matière agricole et foncière. La décision par laquelle l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier de Nouvelle-Calédonie rejette une candidature pour l'attribution de lots de terrain se rattache à l'activité de cession de terrains par l'agence qui, en raison du caractère industriel et commercial de cet établissement public, est soumise au droit privé. Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - CAAgence de développement rural et d'aménagement foncier de Nouvelle - Calédonie - Décision de rejet d'une candidature pour l'attribution de lots - Acte de droit privé - Compétence du juge judiciaire.


Références :

Décret 89-571 du 16 août 1989 art. 1
Loi du 09 novembre 1988 art. 94
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2000, n° 172893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:172893.20000515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award