Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1995, présentée par M. Pierre X..., demeurant BP 174 à Thio (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions qui lui ont été notifiées le 4 août 1993 prises par l'Agence pour le Développement Rural et l'Aménagement Foncier (A.D.R.A.F.) de Nouvelle-Calédonie lui faisant connaître que sa candidature pour l'attribution de deux lots de terrains n'a pas été retenue ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 novembre 1988 relative au statut de la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 94 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 89-571 du 16 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 94 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie : "Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat dénommé Agence de développement rural et d'aménagement foncier. L'agence est habilitée à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi : "L'agence de développement rural et d'aménagement foncier ( ...) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui participe à la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement rural dans chaque province de la Nouvelle-Calédonie./ A cet effet, elle procède à toutes opérations d'acquisition et d'attribution en matière agricole et foncière" ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions en date du 9 juillet 1993 par lesquelles l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa candidature pour l'attribution de deux lots de terrain ; que ces actes individuels se rattachent à l'activité de cession de terrains par l'agence qui, en raison du caractère industriel et commercial de cet établissement public, est soumise au droit privé ; qu'une telle activité ressortit ainsi à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que dès lors les conclusions de la requête de M. X... ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au président de la cour administrative d'appel de Paris.