Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1996 et 31 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PHARMACIE CENTRALE, dont le siège est ... ; la SARL PHARMACIE CENTRALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 35 315 730 F CFP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 575 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 92 ;
Vu la loi n° 86-2 du 9 janvier 1986, notamment son article 27 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL PHARMACIE CENTRALE,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; que l'article 27-III de la loi du 9 janvier 1986 a rendu ces dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant que pour fixer l'indemnisation due par l'Etat à la SARL PHARMACIE CENTRALE en raison des dommages causés le 14 mars 1992 à son exploitation commerciale par des événements dont il n'est pas contesté qu'ils entraient dans le champ d'application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, estimé que, si les locaux dans lesquels était exploitée la pharmacie de la requérante avaient été détruits, cette dernière demeurait titulaire de l'autorisation administrative d'ouverture d'une officine, et avait pu, à partir de novembre 1992, reprendre son activité dans un local mis à sa disposition par la commune à proximité des locaux détruits ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel a jugé que la société requérante n'était pas fondée à demander à être indemnisée de la perte de son fonds de commerce, qui n'avait pas disparu ;
Considérant qu'en ne déduisant pas de la seule disparition du bail commercial relatif aux locaux détruits la disparition corrélative du fonds de commerce de la requérante, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant, pour se prononcer sur l'existence de ce fonds après les événements susrappelés, que la requérante qui continuait de détenir l'autorisation administrative d'exercer, disposait, fût-ce de façon précaire, d'un local et conservait une clientèle, la cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant, au vu des faits qui lui étaient soumis, que le fonds de commerce de la requérante, s'il était déprécié, n'avait pas disparu, la cour administrative d'appel, qui a indemnisé une perte d'exploitation constatée pendant une période déterminée en tenant compte de la dépréciation provisoire du fonds de commerce, s'est livrée à une appréciation souveraine de ces faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 35 315 730 F CFP ;
Article 1er : La requête de la SARL PHARMACIE CENTRALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PHARMACIE CENTRALE et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.