Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 20 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... HAMID demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 236 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que devant la commission des recours des réfugiés, M. X... a fait état de sa nationalité birmane et de son appartenance à la minorité musulmane Rolingya ; qu'il a soutenu avoir rejoint sa famille au Bangladesh en 1975 et avoir dès l'âge de 8 ans suivi une formation de guérilla dans les rangs du "Front Patriotique Rolingya" (F.P.R.), formation mise en application dès l'âge de 14 ans dans ceux de "l'organisation de solidarité Rolingya"(R.S.O.) ; qu'il a quitté le Bangladesh où il n'était pas considéré comme réfugié et qu'il ne peut retourner en Birmanie ;
Considérant que la commission ne pouvait estimer que le requérant avait participé à des opérations de guérilla devant être regardées comme crime grave de droit commun au sens du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève et l'exclure pour ce motif du bénéfice des stipulations de ladite convention sans rechercher si celui-ci avait commis de tels actes ; que la commission a, dès lors, entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X..., celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des recours a, par le motif susanalysé, rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée de la commission en date du 7 juillet 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de faire application de ces dispositions ;
Considérant qu'en vertu du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a quitté le Bangladesh en raison des difficultés matérielles liées à la situation économique générale ; que si le requérant se prévaut de craintes de persécutions, les craintes inspirées par l'attitude des autorités birmanes ne peuvent être considérées comme justifiées au sens des stipulations de l'article précité de la convention de Genève ; qu'en tout état de cause, M. X... n'a jamais énoncé aucune crainte de persécution vis à vis des autorités du Bangladesh, pays qui peut être tenu comme celui de sa résidence habituelle ; que, dès lors, les motifs de son départ du Bangladesh en 1991, n'entrent pas dans le champ d'application de la convention de Genève ; que, dans ces conditions, sa demande tendant à l'admission du statut de réfugié n'est pas fondée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 7 juillet 1997 est annulée.
Article 2 : Le recours présenté devant la commission des recours des réfugiés par M. X... et les conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... HAMID, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.