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15/05/2000 | FRANCE | N°193725

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 mai 2000, 193725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 29 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, domicilié ... cedex (98844) ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 28 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté la demande de Mme Colombani

tendant à l'annulation de la délibération territoriale n° 55...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 29 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, domicilié ... cedex (98844) ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 28 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté la demande de Mme Colombani tendant à l'annulation de la délibération territoriale n° 553 du 26 janvier 1995 portant création du statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques et de la décision implicite de rejet, par le président du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, de son recours gracieux formé le 12 juin 1995 et, d'autre part, annulé la délibération du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 janvier 1995 portant création du statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée, notamment ses articles 9 et 56 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la délibération n° 82 du 24 juillet 1990 portant création d'un comité supérieur de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 6 ;
Vu la délibération n° 53 du 26 janvier 1995 portant création du statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis et Futuna et de Me Odent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'une autorité administrative est tenue de se conformer aux règles de procédure à caractère réglementaire qu'elle a elle-même édictées aussi longtemps qu'elle n'a pas décidé de procéder à leur abrogation ;
Considérant, d'autre part, que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ; que le principe de libre administration des collectivités territoriales affirmé par l'article 72 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que ces règles de procédure reçoivent application dans le cas où une consultation légalement prescrite est préalable à l'intervention d'une décision ressortissant à la compétence d'une collectivité territoriale ;
Considérant qu'en vertu de sa délibération en date du 24 juillet 1990 le congrès de la Nouvelle-Calédonie a institué un comité supérieur de la fonction publique territoriale en rendant obligatoire sa consultation sur "tout texte à caractère statutaire ou réglementaire applicable aux fonctionnaires territoriaux" et notamment sur les statuts particuliers ; que, dans la mesure où une telle consultation intervient sur une question soumise ultérieurement à la délibération du congrès, elle n'a pas à être sollicitée à nouveau si le congrès apporte des modifications au texte antérieurement présenté au comité précité ; qu'il n'en va autrement que pour autant que le congrès à la faveur de l'examen du texte entendrait traiter d'une question nouvelle ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le texte du projet de délibération portant création du statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques a été soumis au comité supérieur de la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie ; que, pour annuler la délibération n° 553 du 26 janvier 1995 du congrès du territoire arrêtant ledit statut, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur le seul motif que cette assemblée y avait apporté des modifications par rapport au projet qui avait été présenté pour avis au comité sans que ce dernier ait été à nouveau consulté ; qu'en statuant de la sorte alors qu'il lui appartenait de rechercher si le congrès s'était prononcé sur une question nouvelle la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si le projet de statut litigieux présentait une erreur sur l'indice terminal du grade de conservateur en chef principal des bibliothèques, celle-ci a été signalée aux instances qui ont examiné le projet de délibération ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les membres du congrès du Territoire n'auraient pas été en mesure de débattre en connaissance de cause manque en fait ;
Considérant que les modifications apportées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie au projet de délibération portant création du statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques n'ont pas porté sur une question nouvelle par rapport au projet qui a fait l'objet de l'avis du comité supérieur de la fonction publique territoriale ; qu'ainsi Mme Colombani n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'ils n'ont pas de droits acquis au maintien des règlements les régissant lesquels peuvent être modifiés pour l'avenir compte tenu des nécessités liées au fonctionnement du service public ; qu'ainsi le moyen tiré par Mme Colombani de la modification apportée à sa situation antérieure ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en précisant la liste des services territoriaux ou des établissements ouvrant la possibilité aux agents non fonctionnaires y travaillant d'être intégrés dans le cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques, le congrès du Territoire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Colombani n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération territoriale du 26 janvier 1995 portant création du statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques et de la décision implicite de rejet du président du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie sur le recours gracieux formé à l'encontre de ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Colombani la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 28 octobre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Colombani devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Colombani tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à Mme Hélène Colombani et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 193725
Date de la décision : 15/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - CAModification du projet de décision postérieurement à la consultation - Nécessité d'une nouvelle consultation - a) Conditions - Modification posant des questions nouvelles (1) - b) Règles de procédures applicables au cas des consultations préalables à l'intervention d'une décision d'une collectivité territoriale.

01-03-02-01, 135-01 a) Une autorité administrative est tenue de se conformer aux règles de procédure à caractère réglementaire qu'elle a elle-même édictées aussi longtemps qu'elle n'a pas décidé de procéder à leur abrogation. Par ailleurs, l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre cette décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau. b) Le principe de libre administration des collectivités territoriales affirmé par l'article 72 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que ces règles de procédure reçoivent application dans le cas où une consultation légalement prescrite est préalable à l'intervention d'une décision ressortissant à la compétence d'une collectivité territoriale. Lorsqu'une consultation obligatoire intervient sur une question soumise ultérieurement à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, elle n'a pas à être sollicitée à nouveau si cette assemblée apporte des modifications au texte antérieurement présenté à l'organisme consultatif. Il n'en va autrement que pour autant que cette assemblée, à la faveur de l'examen du texte, entendrait traiter d'une question nouvelle.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CADécisions des collectivités territoriales - Consultation préalable à l'intervention des décisions - Consultation obligatoire - Modification du projet de décision postérieurement à la consultation - Nécessité d'une nouvelle consultation - a) Conditions - Modification posant des questions nouvelles (1) - b) Incidences du principe de libre administration des collectivités territoriales sur l'application de ces règles de procédures applicables - Absence.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Assemblée 1998-10-23, Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés, p. 360


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2000, n° 193725
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Daussun
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193725.20000515
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