Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant chez M. Seenaih Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jacques X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mai 1998, de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 23 septembre 1998, dans l'un des cas où le préfet peut, en application des dispositions précitées, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 29 juin 1954 est entré en France en février 1984, que sa soeur et son beau-frère résident également en France dont ils ont acquis la nationalité et ont deux enfants qui y sont nés ; que le requérant, qui a habité avec cette famille entre 1984 et 1988, a sa vie familiale en France et non plus à l'île Maurice où résident ses parents avec lesquels il n'a plus de relation ; que, par suite et dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., a porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté du 23 septembre 1998 ; que c'est par suite à tort que, par le jugement du 8 décembre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal dministratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si M. X... demande qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit mis en possession de l'autorisation provisoire de séjour prévue par le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : L'arrêté du 23 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine, ensemble le jugement du 8 décembre 1998 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.