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14/06/2000 | FRANCE | N°211117

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 2000, 211117


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoubida X..., demeurant au Foyer Aralis, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1999 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoubida X..., demeurant au Foyer Aralis, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1999 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai1998 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par son jugement du 7 juillet 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a répondu à tous les moyens soulevés, soit directement, soit par la voie de l'exception, par Mme Zoubida X... contre les deux arrêtés du 11 juin 1999 par lesquels le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et désigné l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant que si Mme X... soutient que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne signant pas le dossier de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1999 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour à celui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1999 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, de ce fait, un tel moyen ne saurait être accueilli, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6-1 susmentionné ;
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention précitée, qui garantissent le "droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale" en ne joignant pas ces deux requêtes et en n'ordonnant pas la production par l'administration des documents faisant apparaître les motifs de la décision lui refusant l'asile territorial, dès lors que l'intéressée pouvait utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 1999, de la décision du 1er avril 1999 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 11 juin 1999, dans l'un cas où le préfet peut, en application des dispositions précitées, ordonner la reconduite d'un étranger à lafrontière ;

Considérant que si Mme X... allègue encourir des risques graves en cas de retour dans son pays, l'interressée dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par décision en date du 12 mars 1999 du ministre de l'intérieur, n'apporte au soutien de cette allégation aucune justification probante établissant la réalité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que, depuis son retour en France, le 10 octobre 1998, elle vit avec son fils dont elle s'était désistée de la garde par arrêt de la cour d'appel d'Oran du 15 mai 1994 et désire reprendre une activité professionnelle, l'intéressée n'établit pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au fait que la garde de l'enfant a toujours été confiée au père, et qu'elle n'a vécu en France que d'octobre 1990 à août 1992, que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'en méconnaissance de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 1999 ordonnant sa reconduite à destination de l'Algérie ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en invoquant l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme X... a entendu obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme X..., qui est la partie perdante dans la présente instance, s'en voie reconnaître ce bénéfice ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoubida X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211117
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juin 1999 art. 6-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 211117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211117.20000614
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