Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 1996 et le 18 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max X..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (92240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 15 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la ville de Paris, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 29 octobre 1990 portant révocation de M. X... ;
2°) annule cet arrêté du maire de Paris ;
3°) condamne la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Max X... et de Me Foussard, avocat de la commune de Paris,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant que M. Max X..., agent chef de deuxième classe de la surveillance spécialisée à la direction des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Paris, affecté à la surveillance du cimetière de Pantin, "convoqué le 4 août 1990 dans le bureau de son supérieur hiérarchique en vue de se voir notifier un arrêté d'exclusion temporaire de ses fonctions ainsi qu'une note précisant ses repos hebdomadaires jusqu'au 30 septembre 1990, a refusé d'émarger l'arrêté en cause et a annoncé son intention de ne pas se soumettre au calendrier retenu pour ses repos hebdomadaires" et a accompagné de violences verbales ce geste d'insubordination, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié les faits sans les dénaturer ;
Considérant que si M. X... avait cité les déclarations de certains de ses collègues indiquant qu'ils n'avaient pas entendu son altercation avec leur supérieur hiérarchique le 4 août 1990, l'intéressé n'a pas personnellement nié dans ses productions d'appel avoir proféré des violences verbales à l'encontre de son supérieur ; qu'en relevant que M. X... ne contestait pas ces violences verbales, relatées par son supérieur hiérarchique et retenues par la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline pour émettre un avis favorable à la sanction de révocation, la cour n'a pas dénaturé les conclusions d'appel du requérant ;
Considérant qu'après avoir relevé que les actes d'insubordination de M. X..., d'ailleurs non contestés par lui, et ses violences verbales à l'égard de son supérieur hiérarchique constituaient des manquements à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire, la cour a recherché si, eu égard à leur gravité et au comportement antérieur de l'intéressé dont l'insubordination avait déjà été sanctionnée par la peine d'exclusion mentionnée dans l'arrêt, ces faits pouvaient sans erreur manifeste d'appréciation être sanctionnés par la révocation de l'agent ; que ce faisant, et en tenant compte notamment du comportement antérieur de l'agent, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant, par l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, que la gravité des faits reprochés et le comportement antérieur de l'intéressé justifiaient une sanction de révocation, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 15 février 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la ville de Paris, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 29 octobre 1990 par lequel le maire de Paris l'avait révoqué de ses fonctions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loidu 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Max X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.