Vu 1°), sous le n° 218358, la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS, dont le siège est ... et pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D'ART ET D'ESSAI, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS et l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D'ART ET D'ESSAI demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision résultant du communiqué n° 414 en date du 22 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiosivuel réglementant l'accès des sites Internet à la publicité télévisée ;
2°) la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 218458, la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES PRODUCTEURS DE FILMS, dont le siège est ... ; l'UNION DES PRODUCTEURS DE FILMS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision résultant du communiqué n° 414 en date du 22 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel réglementant l'accès des sites Internet à la publicité télévisée ;
Vu 3°), sous le n° 219038, la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat ducontentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision résultant du communiqué n° 414 en date du 22 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel réglementant l'accès des sites Internet à la publicité télévisée ;
Vu 4°), sous le n° 219262, la requête, enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES REALISATEURS DE FILMS, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES REALISATEURS DE FILMS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision résultant du communiqué n° 414 en date du 22 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel réglementant l'accès des sites Internet à la publicité télévisée ;
Vu 5°), sous le n° 219364, la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CTL-UFA (RTL), dont le siège est ... (L.1543), la société SODERA (RTL2), dont le siège est ..., la société SERC (FUN RADIO), dont le siège est ..., la SOCIETE EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, dont le siège est ..., la SOCIETE EUROPE 2 COMMUNICATION, dont le siège est ..., la SOCIETE PERFORMANCES, dont le siège est ..., la SOCIETE RMC, dont le siège est ..., la SOCIETE SUD RADIO SERVICES, dont le siège est ..., la SOCIETE NRJ SA, dont le siège est ..., la SOCIETE RADIO NOSTALGIE SA, dont le siège est ..., la SOCIETE CHERIE FM SA, dont le siège est ..., la SOCIETE RIRES ET CHANSONS, dont le siège est ... et le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), dont le siège est ... ; la SOCIETE CTL-UFA (RTL) et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision résultant du communiqué n° 414 en date du 22 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel réglementant l'accès des sites Internet à la publicité télévisée ;
2°) la condamnation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS et autre et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CTL-UFA (RTL) et autres,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le communiqué n° 414 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 février 2000 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les signataires des requêtes formées au nom de l'UNION DES PRODUCTEURS DE FILMS, du SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS et de la SOCIETE DES REALISATEURS DE FILMS ont produit les mandats leur donnant qualité pour agir au nom des organismes qu'ils représentent ; que, par suite, ces requêtes sont recevables ;
Considérant que la décision attaquée autorise la publicité télévisée pour les sites Internet d'entreprises appartenant aux secteurs de la presse, de la distribution, du cinéma et de l'édition littéraire, secteurs auxquels le décret du 27 mars 1992 interdit l'accès à la publicité télévisée afin de sauvegarder leurs ressources publicitaires ; qu'elle est susceptible d'affecter les équilibres économiques du secteur du cinéma ; qu'eu égard à leur objet, la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS, l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D'ART ET D'ESSAI, l'UNION DES PRODUCTEURS DE FILMS, le SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS et la SOCIETE DES REALISATEURS DE FILMS justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 février 2000 ;
Considérant que la décision attaquée est également susceptible d'affecter le partage des ressources publicitaires entre la télévision et les radios ; que, par suite, les SOCIETES CTL-UFA (RTL), SODERA (RTL2), SERC (FUN RADIO), EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, EUROPE 2 COMMUNICATION, PERFORMANCES, RMC, SUD RADIO SERVICES, NRJ SA, RADIO NOSTALGIE SA, CHERIE FM SA, RIRES ET CHANSONS et le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant : 1° La publicité et le parrainage ( ...)" ; que si, en vertu de l'article 14 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour exercer un contrôle par tous moyens appropriés sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programmes et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle, le législateur a, par les dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, confié au gouvernement agissant par décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles des messages publicitaires pourront être diffusés par la télévision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et auparrainage à la télévision : "Pour l'application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée" ; que selon l'article 8 du même décret : "Est interdite la publicité concernant, d'une part, les produits dont la publicité télévisée fait l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants : boissons comprenant plus de 1,2 degré d'alcool, édition littéraire, cinéma, presse, distribution, sauf dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon" ; que, par le communiqué attaqué, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a restreint, par une disposition de caractère impératif et général, la portée de cette interdiction en estimant que les restrictions d'accès à la publicité télévisée prévues par l'article 8 précité pour les secteurs de la presse, de la distribution, du cinéma et de l'édition littéraire ne devaient pas être appliquées aux activités des sites Internet de ces secteurs au motif que ces sites constituaient un secteur économique nouveau et spécifique ; qu'en autorisant ainsi l'accès à la publicité télévisuelle de sites qui, par leur activité, contribuent à la promotion commerciale des entreprises relevant des secteurs auxquels la publicité télévisuelle est interdite par le décret du 27 mars 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne s'est pas borné à interpréter les dispositions du décret, mais a fixé une règle juridique nouvelle ; que ni les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ni aucun autre texte législatif ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour édicter une telle règle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS, l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D'ART ET D'ESSAI, l'UNION DES PRODUCTEURS DE FILMS, le SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS, la SOCIETE DES REALISATEURS DE FILMS, les SOCIETES CTL-UFA (RTL), SODERA (RTL2), SERC (FUN RADIO), EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, EUROPE 2 COMMUNICATION, PERFORMANCES, RMC, SUD RADIO SERVICES, NRJ SA, RADIO NOSTALGIE SA, CHERIE FM SA, RIRES ET CHANSONS et le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) sont recevables et fondés à soutenir que le communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 février 2000 est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS et de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D'ART ET D'ESSAI tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS et à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D'ART ET D'ESSAI la somme de 20 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CTL-UFA (RTL) et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE CTL-UFA (RTL) et autres une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le communiqué n° 414 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 février 2000 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS et à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D'ART ET D'ESSAI une somme globale de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : L'Etat versera aux sociétés CTL-UFA (RTL), SODERA (RTL2), SERC (FUN RADIO), EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, EUROPE 2 COMMUNICATION, PERFORMANCES, RMC, SUD RADIO SERVICES, NRJ SA, RADIO NOSTALGIE SA, CHERIE FM SA, RIRES ET CHANSONS et au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) une somme globale de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS, à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D'ART ET D'ESSAI, à l'UNION DES PRODUCTEURS DE FILMS, au SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS, à la SOCIETE DES REALISATEURS DE FILMS, aux SOCIETES CTL-UFA (RTL), SODERA (RTL2), SERC (FUN RADIO), EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, EUROPE 2 COMMUNICATION, PERFORMANCES, RMC, SUD RADIO SERVICES, NRJ SA, RADIO NOSTALGIE SA, CHERIE FM SA, RIRES ET CHANSONS, au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.