Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 57 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont cette juridiction a été saisie par M. Paul X...;
Vu la demande, enregistrée le 11 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation, pour excès de pouvoir, l'article 3 du décret du 13 janvier 1997 modifiant le décret du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts en tant qu'il ne prévoit pas l'accès au cinquième échelon du grade d'inspecteur divisionnaire de classe normale des anciens chefs de centre des impôts qui, admis à la retraite au quatrième échelon de leur grade, justifiaient de plus de trois ans d'ancienneté dans cet échelon au moment de leur mise à la retraite ;
2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, la décision du 15 mai 1997 par laquelle le directeur général de impôts a refusé de réviser sa pension de retraite sur la base du cinquième échelon du grade d'inspecteur divisionnaire de classe normale ;
3°) qu'il soit enjoint à l'administration de le rétablir dans ses droits à pension sur la base de l'indice majoré 731 à compter du 2 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ;
Vu le décret n° 97-22 du 13 janvier 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 13 janvier 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 13 janvier 1997, modifiant le décret du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, a été publié le 15 janvier 1997 ; que la requête de M. X... dirigée contre l'article 3 de ce décret a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 juin 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions susmentionnées ; qu'elle est donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du directeur général des impôts refusant de réviser sa pension de retraite :
Considérant que tout justiciable est recevable à invoquer au soutien d'un pourvoi formé à l'encontre d'une décision administrative individuelle l'illégalité éventuelle de l'acte administratif réglementaire qui sert de fondement à cette décision ; qu'il ne saurait cependant en être inféré qu'il existerait un lien de connexité, au sens de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, entre le pourvoi tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un règlement administratif et celui contestant la légalité d'une décision individuelle prise sur le fondement dudit règlement ;
Considérant qu'en raison de l'impossibilité de faire application de la notion de connexité entre les conclusions de la requête critiquant le décret et celles mettant en cause une mesure individuelle prise sur son fondement, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions de la requête dirigée contre la décision du 15 mai 1997 par laquelle le directeur général des impôts a refusé de réviser la pension de retraite de M. X... ; qu'eu égard aux règles de compétence fixées par l'article R. 57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et par application de l'article R. 80 du même code, il y a lieu de renvoyer lejugement de ces conclusions au tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'article 3 du décret du 13 janvier 1997 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 15 mai 1997 par laquelle le directeur général des impôts a refusé de réviser sa pension de retraite est renvoyé devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Paul X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.