Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sami X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 23 septembre 1998 par laquelle le consul de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que M. X..., étudiant tunisien né en 1978, a sollicité le 27 août 1998 un visa de court séjour afin de rendre visite à l'un des membres de sa famille, M. Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. X... pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur le risque que le visa soit détourné de son objet, pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Sfax ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si postérieurement à la décision contestée du 23 septembre 1998, M. X... a soutenu qu'il entendait également rendre visite à ses parents, résidant régulièrement en France, cette allégation est sans influence sur la légalité de la décision de refus opposée à sa demande du 27 août 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Sfax a rejeté sa demande de visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sami X... et au ministre des affaires étrangères.