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28/07/2000 | FRANCE | N°204024

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 sous-sections reunies, 28 juillet 2000, 204024


Vu la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête n° 204024 a décidé de prononcer une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour à l'encontre de l'Etat ;

Vu la décision du 29 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à une première liquidation de l'astreinte prononcée le 28 juillet 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après

avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M....

Vu la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête n° 204024 a décidé de prononcer une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour à l'encontre de l'Etat ;

Vu la décision du 29 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à une première liquidation de l'astreinte prononcée le 28 juillet 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas que, dans les six mois suivant la notification de cette décision, aient été pris les décrets prévus à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et au paragraphe IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F (152,45 euros) par jour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2000 a été notifiée au Premier ministre le 29 août 2000 ; que par une décision du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a procédé à une première liquidation de l'astreinte pour la période du 29 février 2001 au 29 juillet 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret prévu par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 et par l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme a été publié au Journal officiel du 30 mars 2004 ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée et qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte ni d'en modifier le taux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au Premier ministre, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 4 sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 204024
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation injonction astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 204024
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois.
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204024.20000728
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