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28/07/2000 | FRANCE | N°204869

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 204869


Vu la requête enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zakia X..., demeurant Der Kar Merjarad n° 212 Jamada Roua Zitoune Meknès (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zakia X..., demeurant Der Kar Merjarad n° 212 Jamada Roua Zitoune Meknès (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que, si Mlle X... soutient qu'elle souhaite rendre visite à ses cousins, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zakia X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204869
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 204869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204869.20000728
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