Vu la requête enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 1999 par laquelle la Commission bancaire a refusé de lui communiquer les procès-verbaux des décisions en date des 12 décembre 1997 et 3 décembre 1998 par lesquelles elle a respectivement décidé de procéder à la vérification de ladite société et d'engager une procédure disciplinaire à son encontre ;
2°) d'enjoindre à la Commission bancaire, sous astreinte d'un montant de 10 000 F par jour de retard, de lui communiquer ces procès-verbaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS a demandé à la Commission bancaire de lui communiquer les procès-verbaux afférents, d'une part, à la décision du 12 décembre 1997 par laquelle elle a décidé de procéder à sa vérification et, d'autre part, à la décision du 3 décembre 1998 par laquelle elle a décidé, sur la base du rapport d'inspection consécutif à cette vérification, d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre ; que, par la décision attaquée, la Commission bancaire a opposé un refus à cette demande ;
Considérant que les procès-verbaux dont la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS a demandé la communication ne sont pas détachables de la procédure à caractère juridictionnel ouverte par la décision du 3 décembre 1998 devant la Commission et relative aux manquements dont la vérification décidée le 12 décembre 1997 aurait révélé l'existence ; que le refus de la Commission bancaire de les lui communiquer ne peut, dès lors, être critiqué par la société requérante, le cas échéant, qu'à l'appui d'un pourvoi dirigé contre une sanction disciplinaire qui lui serait infligée ; que, dès lors, cette société n'est pas recevable à attaquer cette décision ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS tendant à ce qu'il soit enjoint à la Commission bancaire, sous astreinte de 10 000 F par jour, de lui communiquer les procès-verbaux :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1999 de la Commission bancaire, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont elles aussi irrecevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS, à la Commission bancaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.