Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1999 et 4 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 1991 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et aux victimes de guerre a rapporté l'arrêté du 1er juin 1990 décidant son reclassement à compter du 6 mars 1943 ;
2°) annule l'arrêté du 26 juillet 1991 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Vincent, Ohl, avocat du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre avait pu légalement, par son arrêté du 26 juillet 1991, retirer son précédent arrêté du 1er juin 1990 prononçant le reclassement de M. X... dans la fonction publique d'Etat en estimant que cette décision avait été obtenue à la suite d'une fraude de l'intéressé ;
Considérant que l'ordonnance du 15 juin 1945 prévoit le reclassement des candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi que des fonctionnaires et agents de services publics ayant dû quitter leur emploi à la suite d'événements de guerre ; que l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, que : "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc, ainsi que les fonctionnaires et agents de services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application" ;
Considérant qu'en jugeant que le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 était réservé aux seules personnes prouvant qu'elles étaient candidates à un emploi public au moment où elles avaient été empêchées d'y accéder, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que M. X... n'établissait pas qu'il avait eu l'intention d'être candidat à un emploi public et avait été empêché d'y accéder par un événement de guerre, la cour s'est prononcée par une appréciation souveraine qui ne peut être discutée en cassation ;
Considérant que si le requérant soutient que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en relevant que sa demande de reclassement aurait été présentée tardivement, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que ce motif a un caractère surabondant ;
Considérant que la cour a considéré que la demande de reclassement de M. X... était fondée tant sur sa mobilisation que sur la blessure dont il avait été victime et qu'il avait induit en erreur l'Office national des anciens combattants sur la gravité de cette blessure en produisant, à l'appui de sa demande, un certificat médical daté du 8 septembre 1988, qui était contradictoire avec un certificat médical du 19 janvier 1957 ;
Considérant que, d'une part, M. X... soutient que la demande de reclassement qu'il avait présentée le 7 octobre 1983 était fondée sur sa seule mobilisation ; que, toutefois, s'il produit en cassation une copie de cette demande ainsi que d'un document de l'Office national des anciens combattants qui l'enregistrerait, ces documents qui n'ont pas été présentés à la cour administrative d'appel avant la clôture de l'instruction, ne sauraient être utilement produits devant le juge de cassation ; qu'ainsi la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises en estimant que M. X... avait demandé son reclassement sur le fondement tant de sa blessure que de sa mobilisation ; que, d'autre part, en estimant que le certificat de 1988 n'était pas cohérent avec le certificat de 1957 et que cette contradiction était constitutive d'une fraude, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation ; qu'enfin, en considérant que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'était fondé sur ce certificat, expressément visé par l'arrêté du 1er juin 1990, pour lui accorder initialement le reclassement, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'en jugeant que cet arrêté, obtenu par fraude, pouvait être rapporté à tout moment, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et de l'Office national des anciens combattants tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à l'Office national des anciens combattants la somme de 15 000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat et à l'Office national des anciens combattants une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X..., au directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.