Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1999 et 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., agissant en qualité de dirigeant d'Europenthièvre S.A., domicilié au siège de cette société, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 1999 par laquelle le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a refusé à Europenthièvre S.A. son agrément en qualité d'entreprise d'investissement en vue d'exercer les services de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2°) de condamner le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestations de services d'investissement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 11 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières subordonne à un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la fourniture de services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ; qu'il est spécifié que "préalablement à la délivrance de l'agrément, les entreprises d'investissement doivent obtenir l'approbation par le Conseil des marchés financiers de leur programme d'activité", cette approbation étant nécessaire pour chacun des services d'investissement définis à l'article 4 de la loi, au nombre desquels figurent la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ; qu'il résulte de ces dispositions que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenu de refuser l'agrément à une entreprise dont le programme d'activité n'a pas été approuvé par le Conseil des marchés financiers ;
Considérant que M. X..., agissant en qualité de directeur général de la société Europenthièvre, conteste la légalité de la décision du 20 avril 1999 par laquelle le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a refusé d'accorder à ladite société l'agrément qu'elle sollicitait pour exercer les services de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, en invoquant notamment, par la voie de l'exception l'illégalité de la décision en date du 10 mars 1999 du Conseil des marchés financiers refusant d'approuver le programme d'activité de cette société ;
Considérant que bien que l'acte dont l'illégalité est invoquée ait un caractère non réglementaire, l'exception ainsi soulevée est néanmoins recevable dès lors qu'à la date où elle a été présentée M. X... était encore recevable à en contester la légalité par la voie de l'action, compte tenu du recours gracieux dont il avait saisi le Conseil des marchés financiers le 4 mai 1999 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été entendu par les services du Conseil des marchés financiers avant l'adoption par celui-ci de la décision refusant d'approuver le programme d'activité de la société Europenthièvre ; qu'il a pu prendre connaissance de la lettre du chef du service d'inspection de la Commission des opérations de bourse sur laquelle le Conseil des marchés financiers s'est fondé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 10 mars 1999 aurait été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil des marchés financiers, lorsqu'il se prononce en tant qu'autorité administrative sur une demande d'approbation du programme d'activité d'une société d'investissement, ne saurait être assimilé à un "tribunal" statuant sur des accusations en matière pénale ou sur des droits et obligations à caractère civil ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été reçu le 5 février 1999 par les services du Conseil des marchés financiers et qu'il s'est exprimé au sujet des faits pour lesquels le service d'inspection de la Commission des opérations de bourse l'avait mis en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le Conseil aurait méconnu les dispositions de l'article 2-I du décret du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement en omettant de lui demander des informations complémentaires manque également en fait ;
Considérant, en dernier lieu, que l'article 14 de la loi du 2 juillet 1996 prévoit que le programme d'activités d'un prestataire de services en investissement "indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation" de l'établissement prestataire de services et énonce que le Conseil des marchés financiers "apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants" ; qu'eu égard aux informations portées à sa connaissance par la Commission des opérations de bourse, sur lesquelles M. X... a été appelé à s'expliquer et qui faisaient apparaître que ce dernier était l'un des administrateurs et le seul représentant en France d'une société de droit canadien dont le placement des titres était susceptible d'aboutir à une escroquerie, le Conseil des marchés financiers, en estimant que le programme d'activité ne pouvait être approuvé, faute pour la société de satisfaire aux conditions exigées par l'article 14 de la loi, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, dès lors que le Conseil des marchés financiers a refusé d'approuver le programme d'activité, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement était tenu de rejeter la demande d'agrément, comme il l'a fait par sa décision du 20 avril 1999 ; qu'il suit de là que les moyens tirés à l'encontre de cette dernière décision de ce que les autorités chargées de l'agrément auraient omis de réclamer au demandeur tous éléments d'information complémentaire en méconnaissance de l'article 2-I du décret du 8 octobre 1996, de ce que ladite décision aurait été prise en violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 1999 du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 2 juillet 1996, que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement n'a pas de personnalité juridique propre et constitue un organe de l'Etat ; que les conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ledit comité soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent ainsi être regardées comme étant dirigées contre l'Etat ; que, faute pour l'Etat d'être la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.