La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2000 | FRANCE | N°204298

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 04 octobre 2000, 204298


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1999, présentée pour Mme Thi X...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi l'arrêt du 25 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a : 1) annulé le jugement du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 mai 1994 du ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, confirmée sur recours gracieux du 3 août 1994, ajournant à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalit

é française ; 2) rejeté sa demande présentée devant ce tribunal ;
...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1999, présentée pour Mme Thi X...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi l'arrêt du 25 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a : 1) annulé le jugement du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 mai 1994 du ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, confirmée sur recours gracieux du 3 août 1994, ajournant à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2) rejeté sa demande présentée devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ;
Considérant que, pour rejeter une demande de naturalisation, pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint ; que, toutefois, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 1997 et rejeter les conclusions de Mme Y... dirigées contre la décision du 5 mai 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville avait ajourné à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le ministre avait pu légalement, pour décider que, dans le but de protéger les intérêts français, il y avait eu lieu d'ajourner cette demande, prendre en considération, d'une part, les liens entre Mme Y... et son mari tenant à la longue durée et à l'effectivité de leur communauté de vie et, d'autre part, la circonstance que le mari de la requérante avait été officier des services de renseignements vietnamiens en poste à l'ambassade du Vietnam à Paris et chargé de recueillir des renseignements scientifiques et techniques au profit de ces services ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier ; que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêt, lequel est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thi X...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 204298
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-01-01-025,RJ1,RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -CARefus - Motifs - Faits imputables au conjoint du demandeur (1) - Légalité - Conditions (2).

26-01-01-025 Pour rejeter une demande de naturalisation, pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint. Ne commet toutefois pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui estime que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le ministre a pu légalement, pour décider que, dans le but de protéger les intérêts français, il y avait lieu d'ajourner à trois ans une demande de réintégration dans la nationalité française, prendre en considération d'une part, les liens entre l'intéressée et son mari tenant à la longue durée et à l'effectivité de leur communauté de vie et, d'autre part, la circonstance que le mari de la requérante avait été officier des services de renseignements vietnamiens en poste à l'ambassade du Viet-Nam à Paris et chargé de recueillir des renseignements scientifiques et techniques au profit de ces services.


Références :

Code civil 24-1

1.

Cf. 1974-02-13, Sieur de Gosson et dame Gosson, p. 94. 2.

Rappr. Assemblée 1978-04-28, Dame Vorobiova, Epouse Eftassiou, p. 197


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2000, n° 204298
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave
Avocat(s) : SCP Vincent, Ohl, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204298.20001004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award