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15/11/2000 | FRANCE | N°203160

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 15 novembre 2000, 203160


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 30 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Cyr X..., annulé le jugement du 20 novembre 1996 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 avril 1995 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 30 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Cyr X..., annulé le jugement du 20 novembre 1996 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 avril 1995 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de La Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a reçu notification le 30 octobre 1998 de l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de M. X..., le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 20 novembre 1996 ; que, dès lors, son recours enregistré le 30 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 octobre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ( ...)./ La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France ( ...)" ; que selon l'article 7 du même décret, l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les documents énumérés par cet article ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, statuant sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. X... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant au motif qu'il avait produit tardivement l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa demande, a estimé que "la circonstance qu'il n'ait pas été en mesure de produire toutes les pièces requises avant le 20 mars 1995, ne permet pas de le regarder comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé qui lui imposaient de présenter sa demande dans les deux mois de son entrée en France" ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux mois imparti à l'étranger pour déposer en préfecture une demande accompagnée des pièces requises ne peut être dépassé que si des circonstances particulières le justifient, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, cet arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui s'est présenté dans les services de la préfecture du Val-de-Marne pour effectuer une demande de titre de séjour dans les deux mois de son entrée en France a été inexactement informé des pièces à produire et des délais à respecter ; qu'il a accompli les diligences nécessaires en se présentant à nouveau à la préfecture pour déposer un dossier complet de demande de titre de séjour dans le délai de trois mois qui lui avait été indiqué par erreur lors de sa première présentation en préfecture ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 novembre 1996, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 avril 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X... une carte de séjour :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du refus de délivrance à M. X... d'un titre de séjour, l'exécution de la présente décision, si elle a pour effet de saisir à nouveau l'administration de la demande de l'intéressé, n'implique pas nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour ; que ses conclusions ayant cet objet ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais qu'il a exposés devant la cour administrative d'appel ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant que M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 octobre 1998 et le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 novembre 1996 sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 avril 1995 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et à la SCP Parmentier, Didier la somme de 10 000 F en application des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la même loi sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. Cyr X... et à la SCP Parmentier, Didier.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 203160
Date de la décision : 15/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR -CADélai de deux mois pour déposer une demande de carte de séjour accompagnée des pièces requises (article 3 du décret du 30 juin 1946) - Délai prescrit à peine d'irrecevabilité - Existence - Exception - Circonstances particulières - Notion.

335-01-02-01 Le délai de deux mois imparti à l'étranger, en application de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, pour déposer en préfecture une demande de carte de séjour accompagnée des pièces requises ne peut être dépassé que si des circonstances particulières le justifient. Constituent de telles circonstances le fait qu'un étranger ait été inexactement informé, par les services d'une préfecture, des pièces à produire et des délais à respecter.


Références :

Arrêté du 20 avril 1995
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3, art. 7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 203160
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203160.20001115
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