Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Stella Z..., demeurant ..., l'ASSOCIATION DES FAMILLES Y... NES AU CHILI (A.F.A.E.N.A.C.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, l'ASSOCIATION DES FAMILLES Y... NES AU VIET-NAM (A.F.A.E.N.A.V.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, l'ASSOCIATION DES PARENTS ADOPTIFS D'ENFANTS COLOMBIENS (A.P.A.E.C.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, l'ASSOCIATION ENFANCE ET FAMILLE D'X... (E.F.A.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, l'ASSOCIATION DES PARENTS ADOPTIFS D'ENFANTS DU VIET-NAM (A.P.A.E.V.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, l'ASSOCIATION ACONCHEGO, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, l'ASSOCIATION ARALIYA, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, l'ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX UNIVERSITES POPULAIRES DU BRESIL (A.S.U.P.), dont le siège est au lieu-dit "Le Bois Dieu" à Pouilly-le-Monial (69400), représenté par son président en exercice et l'ASSOCIATION COLLECTIF ASSOCIATION PERNAMBOUC, dont le siège est au lieu-dit "Le Bois Dieu" à Pouilly-le-Monial (69400), représenté par son président en exercice ; Mme Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de la justice en date du 16 février 1999 relative à l'adoption internationale ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale ;
Vu le code civil et notamment ses articles 343 à 370-2 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment ses articles 63 et 100-3 ;
Vu le nouveau code de procédure civile et notamment ses articles R. 1166 à R. 1178 ;
Vu le décret n° 75-640 du 16 juillet 1975 modifié portant création d'un conseil supérieur de l'adoption ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circulaire du 16 février 1999 adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux procureurs généraux, procureurs de la République et magistrats du parquet a pour objet, d'une part, de commenter l'évolution du droit international et interne en matière d'adoption internationale, d'autre part, d'inviter le ministère public "à susciter une unification de la jurisprudence en faisant prévaloir sur l'ensemble du territoire une même conception des principes qui doivent régir la matière" et de recommander quelques critères pour son action ;
Considérant que les seuls pouvoirs dont dispose, en matière d'adoption, le ministère public sont ceux, prévus aux articles 1168, 1170 et 1176 du nouveau code de procédure civile, de transmettre au tribunal compétent la demande d'adoption adressée par le requérant, même dans les cas où, comme le rappelle la circulaire, les conditions du prononcé d'une telle décision ne sont pas remplies, d'émettre un avis lorsque le tribunal examine la demande et d'exercer éventuellement les voies de recours à l'encontre du jugement prononcé ; qu'en particulier, s'il lui appartient, dans le cas où il est saisi par un requérant qui ne dispose pas de l'assistance d'un avocat, d'inviter ce dernier, pour une bonne administration de la justice, à lui adresser les informations ou pièces manquantes dans le dossier, il ne peut opposer une irrecevabilité fondée sur le caractère incomplet de ce dossier ni même s'abstenir de transmettre dans un délai bref la demande au tribunal ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la circulaire attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'élargir les pouvoirs décrits ci-dessus ; qu'en rappelant l'état du droit et en énonçant desprincipes ou critères à l'intention des membres du parquet qui ne disposent d'aucun pouvoir de décision pour la mise en oeuvre de l'adoption internationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas formulé de prescription nouvelle ; que sa circulaire est donc dépourvue de caractère réglementaire et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de Mme Z... et autres n'est pas recevable ;
Sur les conclusions des requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Stella Z..., à l'ASSOCIATION DES FAMILLES Y... NES AU CHILI (A.F.A.E.N.A.C.), à l'ASSOCIATION DES FAMILLES Y... NES AU VIET-NAM (A.F.A.E.N.A.V.), à l'ASSOCIATION DES PARENTS ADOPTIFS D'ENFANTS COLOMBIENS (A.P.A.E.C.), à l'ASSOCIATION ENFANCE ET FAMILLE D'X... (E.F.A.), à l'ASSOCIATION DES PARENTS ADOPTIFS D'ENFANTS DU VIET-NAM (A.P.A.E.V.), à l'ASSOCIATION ACONCHEGO, à l'ASSOCIATION ARALIYA, à l'ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX UNIVERSITES POPULAIRES DU BRESIL (A.S.U.P.), à l'ASSOCIATION COLLECTIF ASSOCIATION PERNAMBOUC et au garde des sceaux, ministre de la justice.