Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1998 et 28 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE (SNOP), dont le siège est ... (75560) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le 2ème alinéa de l'article 2 du décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Constitution du 4 octobre 1958 dispose, d'une part, en son article 13 : "Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres" et, d'autre part, en son article 21 : "Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement ( ...) Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire ( ...)" ;
Considérant que le décret susvisé du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général./ Ces indemnités sont attribuées par décret" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dès lors qu'aucune disposition de valeur législative en vigueur à la date à laquelle a été pris le décret précité du 11 octobre 1974 ne réservait cette compétence au Président de la République, qu'il appartient au Premier ministre exerçant le pouvoir réglementaire de fixer et de modifier les indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat, y compris de ceux qui sont en service outre-mer, alors même que ces indemnités ainsi que leurs modalités de versement, auraient été fixées antérieurement au décret précité du 11 octobre 1974 par un décret signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres ;
Considérant, en premier lieu, que si le décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer a été signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres, il résulte des dispositions précitées de la Constitution du 4 octobre 1958 et du décret du 11 octobre 1974 qu'une disposition dérogeant à l'article 4 du décret du 23 juillet 1967 aux termes duquel : "Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains" a pu être légalement prise par décret du Premier ministre ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution ; que le moyen selon lequel le décret attaqué serait illégal faute d'être revêtu des contreseings du secrétaire d'Etat au budget et du ministre chargé de la fonction publique manque en fait ; que le contreseing du secrétaire d'Etat à l'outre-mer n'était pas nécessaire dès lors que le ministre de l'intérieur, auprès duquel est délégué ce secrétaire d'Etat, avait contresigné le décret attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué méconnaît le principe d'égalité entre les différentes catégories de fonctionnaires et entre fonctionnaires de police relevant de corps distincts, le respect de ce principe ne s'imposant que pour les fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE (SNOP), au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.