Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasser Y..., ayant élu domicile chez Me X..., avocat, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour du préfet du Rhône fixant son pays d'origine, l'Algérie, comme destination ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... vit en France avec une ressortissante française, avec laquelle il est marié depuis le mois d'août 1998 ; que plusieurs membres de sa famille sont établis en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. Y... est fondé à soutenir que la décision de reconduite à la frontière prise à son égard le 28 mai 1999 par le préfet du Rhône porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 15 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.