La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2000 | FRANCE | N°210547

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 décembre 2000, 210547


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasser Y..., ayant élu domicile chez Me X..., avocat, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour du préfet du Rhône fixant son pay

s d'origine, l'Algérie, comme destination ;
2°) d'annuler ces deux décisio...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasser Y..., ayant élu domicile chez Me X..., avocat, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour du préfet du Rhône fixant son pays d'origine, l'Algérie, comme destination ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... vit en France avec une ressortissante française, avec laquelle il est marié depuis le mois d'août 1998 ; que plusieurs membres de sa famille sont établis en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. Y... est fondé à soutenir que la décision de reconduite à la frontière prise à son égard le 28 mai 1999 par le préfet du Rhône porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 15 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 210547
Date de la décision : 13/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2000, n° 210547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210547.20001213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award