Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué désigné par le président de cette juridiction a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 16 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marie-Rose X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par un jugement du 22 octobre 1999, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 5 février 1999 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X... en qualité d'étudiante ; que, par suite de l'annulation de cette décision, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 16 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... est privé de base légale ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Marie-Rose X... et au ministre de l'intérieur.