Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. François X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. François X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, en tant que ce décret exclut, par son article 1er, du bénéfice de cette prime les fonctionnaires en poste au service de déminage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 28 novembre 1994 susvisé portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité de déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur, cette indemnité est cumulable avec les autres primes liées au statut des agents bénéficiaires de ladite indemnité, le requérant ne saurait utilement invoquer ces dispositions à l'encontre du décret attaqué qui, pris postérieurement et selon les mêmes formes que le décret du 28 novembre 1994, pouvait légalement prévoir des dispositions différentes ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que certains fonctionnaires affectés en dehors de la direction générale de la police nationale et bénéficiant de primes liées à des activités spécifiques peuvent cumuler ces primes avec la prime de commandement et qu'ainsi l'interdiction de cumul applicable dans le cas de la prime de déminage violerait le principe d'égalité, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 février 1998 en tant que ledit décret prévoit, en son article premier, que les fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime de commandement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.