Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 23 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'exécution de deux décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 22 juin 1994 ;
2°) d'ordonner l'exécution des deux décisions du Conseil d'Etat ;
3°) de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre du ministre de l'éducation nationale, jusqu'à exécution complète des décisions du Conseil d'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F, en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 juin 1994 :
Considérant que par une décision n° 170 341 du 10 octobre 1997 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte, s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, versé à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il a été condamné à payer en exécution de la décision n° 131 232 en date du 22 juin 1994 et, d'autre part, a rejeté les autres conclusions de M. Y... tendant à l'exécution des décisions n° 127 330 et 131 232 du 22 juin 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation a justifié avoir versé à M. Y..., le 20 décembre 1994, la somme de 10 000 F ; que, par suite, les présentes conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation :
Considérant que, par une lettre en date du 3 août 1994, M. Y... a demandé au ministre de l'éducation nationale d'exécuter les décisions du 22 juin 1994 ; que le ministre, qui a omis de répondre expressément à cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée ;
Considérant que, par une décision n° 127 330, en date du 22 juin 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 27 juin 1990 du jury 109 de la 3ème sous-section de la 21ème section du Conseil national des universités désignant Mme X... pour le poste de professeur d'histoire ouvert à l'université Lyon-III, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif de M. Bernard Y... contre cette délibération ; que, d'autre part, par une décision n° 131 232 du même jour, il a également annulé la délibération de la commission de spécialistes de l'université Lyon-III en date du 24 avril 1991 sur le fondement de laquelle M. Z... a été nommé professeur d'histoire contemporaine à cette université, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif formé contre cette délibération ;
Considérant, d'une part, que le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu, en exécution de la chose jugée, d'ouvrir un nouveau concours destiné à permettre le recrutement, dans le corps des professeurs d'universités, à l'université de Lyon-III, d'un professeur d'histoire de l'Afrique à l'époque moderne et contemporaine ; que, d'autre part, le Conseil d'Etat, par les décisions précitées n'ayant pas annulé le décret du 21 décembre 1990 nommant Mme X... en qualité de professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lyon III, son poste ne pouvait être déclaré vacant ; qu'ainsi, le ministre pouvait légalement rejeter la demande de M. Y... tendant à l'ouverture d'un nouveau concours de recrutement et à ce qu'un poste de professeur d'histoire soit déclaré vacant à l'université de Lyon-III ;
Considérant que, le ministre de l'éducation nationale ayant justifié avoir exécuté la décision précitée n° 131 232, en versant à M. Y... la somme de 10 000 F, les conclusions présentées par M. Y... tendant à ce que soit annulée la décision implicite du ministre del'éducation nationale en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'exécution de l'article 2 de la décision n° 131 232 du 22 juin 1994, sont devenues sans objet ;
Sur l'astreinte :
Considérant que, par la décision susmentionnée du 10 octobre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 1 000 F par jour, s'il ne justifie pas avoir versé à M. Y..., dans les deux mois suivant la notification de cette décision, la somme de 10 000 F qu'il a été condamné à lui payer en application de la décision n° 131 232 en date du 22 juin 1994 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision a été exécutée par le ministre de l'éducation nationale ; que, par suite, les conclusions de M. Y... relatives à la liquidation de l'astreinte sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle rejette la demande de M. Y... tendant à l'exécution de l'article 2 de la décision n° 131 232 du 22 juin 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.