La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°196810

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 2000, 196810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 24 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaby X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 novembre 1996 l'ayant condamné à verser à la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales une indemni

té de 310 207 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 24 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaby X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 novembre 1996 l'ayant condamné à verser à la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales une indemnité de 310 207 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1992, d'autre part, décidé que les intérêts seraient capitalisés à la date du 10 novembre 1997 pour porter eux-même intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 juin 1938, ensemble l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... défère au Conseil d'Etat l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 6 novembre 1996 du tribunal administratif de Montpellier le condamnant à verser à la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, venant aux droits du Syndicat mixte des ports de plaisance de la Grande Motte et Carnon (Symoca), une indemnité de 310 207 F en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'incendie survenu en octobre 1987 dans le bar-restaurant qu'il exploitait dans l'enceinte du port de la Grande Motte ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du décret du 17 juin 1938 attribue à la juridiction administrative la connaissance de tous "les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination", que ces contrats aient été passés par l'Etat, les départements, les communes ou par leurs établissements publics ou leurs concessionnaires, ces derniers devant s'entendre, pour l'application de ce texte, des concessionnaires de services publics ; que ces dispositions, en raison de leur généralité sont applicables aux contrats comportant occupation du domaine public passés par des syndicats mixtes ou leurs concessionnaires de service public ; qu'il suit de là que le contrat en date du 29 janvier 1980 par lequel le Syndicat mixte des ports de plaisance de la Grande Motte et Carnon a amodié à M. X... un bâtiment à usage de bar-restaurant situé sur une dépendance du domaine public portuaire dans la commune de la Grande Motte est un contrat administratif ; que, par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige opposant M. X... à la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, subrogée dans les droits du Symoca ; que la compétence de la juridiction administrative n'ayant pas été contestée devant elle, la cour administrative d'appel n'était pas tenue de motiver son arrêt sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-9 de l'avenant du contrat signé entre le Symoca et M. X... : "L'amodiataire doit fournir, pour être jointe au présent contrat, une attestation justifiant que sa responsabilité est dégagée par une assurance couvrant les risques suivants : dommages causés au bâtiment, incendie du bâtiment et bris de glace, vol et incendie du mobilier, ( ...)" ; que le contrat stipule que M. X... ne pourra s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant que les dommages résultent d'une faute contractuelle du Symoca ou d'un cas de force majeure ; que la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les clauses du contrat en estimant que celles-ci mettaient les conséquences dommageables de l'incendie survenu dans le bar-restaurant en 1987 à la charge de l'amodiataire, même en l'absence de faute de sa part ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la cour aurait commis une erreur de qualification des faits en ne retenant pas la force majeure ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X... soutient qu'il aurait fait procéder à ses frais à la reconstruction du bâtiment détruit par l'incendie et qu'il ne saurait être condamné à supporter deux fois la charge de cette reconstruction ; que le moyen ainsi tiré de ce qu'il aurait été condamné à payer une indemnité supérieure au préjudice subi par le syndicat mixte n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond et ne ressortant pas des pièces du dossier qui leur était soumis, la cour n'a pas méconnu ses obligations en ne le relevant pas d'office ; que M. X... n'est pas recevable à présenter pour la première fois ce moyen devant le juge de cassation ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales tendant à l'application de ces dispositions et de condamner M. X... à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales la somme de 13 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaby X..., à la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 196810
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE


Références :

Décret du 17 juin 1938 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 196810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196810.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award