Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 16 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Idi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. Idi X... : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant du Sénégal, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 26 juin 1998 ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., dont les parents, l'épouse et les deux enfants vivent au Sénégal, fait valoir qu'il est entré en 1991 sur le territoire national pour y rejoindre ses frères, qu'il a occupé régulièrement des emplois salariés déclarés et qu'il a un logement, il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait, en prenant la décision de reconduite attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les deux motifs qui précèdent pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature des attaches familiales en France de l'intéressé et de la durée de son séjour, que la décision de refus de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que si la décision relève que M. X... a séjourné en France entre juillet et septembre 1991 et serait revenu en France postérieurement alors que le cachet porté sur son passeport atteste de son entrée sur le territoire national le 25 septembre 1991, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de séjour ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée par M. X..., n'est pas fondée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le présidentdu tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Idi X... et au ministre de l'intérieur.