Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine X..., demeurant ..., Cité Lella Mariem Sidi Ifni (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 1998, par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêtgénéral ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa à M. X..., ressortissant marocain qui souhaitait venir en France voir sa soeur, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé, dès lors que M. X..., dont la situation professionnelle au Maroc est précaire, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où réside sa soeur ; que si le requérant soutient disposer de ressources et avoir une activité commerciale au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas imposable et que le relevé de compte bancaire, qu'il avait produit à l'appui de sa demande de visa, s'il faisait apparaître un solde positif de 33 000 dirhams, à la date du 27 novembre 1998, révélait un solde négatif antérieurement à cette date ; qu'en l'absence de circonstances particulières, en refusant pour les motifs ci-dessus mentionnés de lui délivrer le visa qu'il a sollicité, l'administration n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoucine X... et au ministre des affaires étrangères.