Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X... demeurant Hay Elfath n° 380 à Kenitra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'eu égard à la précarité de la situation professionnelle de M. X... qui, au demeurant, n'apporte aucune précision sur les motifs du séjour qu'il souhaiterait faire en France, il existait un risque de détournement de l'objet du visa et qu'il n'était ainsi pas opportun de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X... et au ministre des affaires étrangères.