Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1999, présentée par M. Jamal Y... demeurant Douas X... Said, Demna, Taounate (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Kadija Y... demande l'annulation de la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à son frère, M. Jamal Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ; que Mme Kadija Y... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. Jamal Y... ; que la requête est dès lors recevable ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées ; que M. Y... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'une large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. Y..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite familiale, le consul s'est fondé sur l'absence de ressources de l'intéressé ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal Y... et au ministre des affaires étrangères.