Vu la requête enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mounia Y..., demeurant rue 311 n° 21, Hay El Moukaouama, Berkane (Maroc) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 26 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à sa nièce, Mlle Y..., un visa d'entrée en France ; que Mme X... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mlle Y... ; que la requête est dès lors recevable ;
Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à Mlle Y..., de nationalité marocaine, le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour effectuer en France une visite familiale, le consul s'est fondé sur l'absence de ressources de l'intéressée ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, au droit de Mlle Y... à une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que Mlle Y... n'est dès lors pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mounia Y... et au ministre des affaires étrangères.