Vu la requête enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X... demeurant centrale de thermique de Jerada-Jerada (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M.OURKIYA, de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite familiale et touristique, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'absence de ressources de l'intéressé et sur le risque que celui-ci ne s'installe durablement en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... disposait de ressources suffisantes pour venir en France et que le consul général de France à Fès a entaché sa décision de refus de visa, de ce point de vue, d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en estimant que M. X... pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où son frère réside en permanence, le consul général de France à Fès n'a pas fait d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il aurait pris la même décision en ne retenant que ce motif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X... et au ministre des affaires étrangères.