Vu la requête enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Plan El Haudia Taourtrt F121790 (Maroc) ; M. Abdelkader X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande de visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision du 19 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à son beau-frère, M. X..., un visa d'entrée sur le territoire français ; que M. Y... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. X... ; que la requête est dès lors recevable ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. Abdelkader X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite touristique et familiale, le consul s'est fondé sur l'absence de ressources de l'intéressé ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.