Vu 1°) sous le n° 212071, la requête enregistrée le 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... MBAREK demeurant ... ; M. Y... MBAREK demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°) sous le n° 212143, la requête enregistrée le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... MBAREK, demeurant ... ; M. Y... MBAREK demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... MBAREK présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. Y... MBAREK, de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite familiale afin de voir sa nièce, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'absence de justifications par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. Y... MBAREK, une atteinte excessive en rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que M. X... MBAREK n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... MBAREK est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Y... MBAREK et au ministre des affaires étrangères.