Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DU RHONE, dont le siège est ..., représentée par son trésorier M. Luc X... ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 bis ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DU RHONE,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que l'interprétation donnée par l'autorité administrative des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en uvre, au moyen de dispositions impératives à caractère général, n'est susceptible d'être directement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si et dans la mesure où ladite interprétation méconnaît le sens et la portée des prescriptions législatives ou réglementaires qu'elle se propose d'expliciter ou contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 13 juin 1998 : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles" ; que l'article L. 212-4 bis, introduit dans le même code par l'article 4 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dispose que : "Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif" ;
Considérant que les périodes d'astreinte sont définies par les dispositions précitées de l'article L. 212-4 bis du code du travail comme étant des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition de son employeur, doit néanmoins demeurer en permanence prêt à intervenir pour effectuer un travail, sans pouvoir en conséquence bénéficier de l'entière liberté de vaquer à des occupations personnelles ; que ces périodes ne constituent ainsi ni un temps de travail effectif, ni une période de repos ; qu'en énonçant au 5° de la quatrième fiche de sa circulaire du 3 mars 2000, relatif à l'articulation entre le temps d'astreinte et les repos quotidien et hebdomadaire que "la position d'astreinte sans intervention durant une période de repos ne constitue pas en tant que telle une infraction aux règles relatives au repos quotidien (L. 220-1) ou au repos hebdomadaire (L. 221-1 et L. 221-4)", le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas entendu définir la période d'astreinte comme une période de repos mais s'est borné à adresser à son administration une directive pour le contrôle de l'application des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire ; qu'en indiquant que "dans la plupart des cas, l'intervention dans le cadre d'une astreinte" relève des dispositions des articles L. 221-12 et D. 220-5 du code du travail relatives respectivement à l'application des règles sur le repos hebdomadaire et sur le repos quotidien en cas de travaux urgents, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a ajouté aucune disposition au code du travail ; qu'aucune norme législative ou réglementaire ne lui imposait de préciser, dans la circulaire attaquée, les règles du repos compensateur lorsque l'intervention est réalisée pendant un jour de repos hebdomadaire ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'organisation syndicale requérante, la circulaire n'a ni pour objet ni pour effet de créer un nouveau cas de dérogation à la règle du repos quotidien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DU RHONE n'est pas recevable à demander l'annulation de la circulaire du 3 mars 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I, reprises par celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justiceadministrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DU RHONE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DU RHONE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.