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07/03/2001 | FRANCE | N°170765

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 170765


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant n° 1, La Janière à Saint-Gildas-des-Bois (44530) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1995, l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mar

s 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audien...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant n° 1, La Janière à Saint-Gildas-des-Bois (44530) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1995, l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux a prononcé les résultats de ce concours fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats, à un caractère indivisible ; que, par suite, Mme X... n'est pas recevable à demander l'annulation de cette délibération en tant seulement qu'elle a écarté sa propre candidature ; qu'au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour fixer les notes attribuées à Mme X... aux épreuves orales du concours interne de recrutement des rédacteurs territoriaux, session de 1992, le jury de ce concours ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient de ses prestations aux épreuves du concours ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le jury aurait délibéré cinq semaines après la fin des épreuves orales est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si Mme X... soutient que certains candidats auraient été autorisés par le jury à choisir leur sujet, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 170765
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2001, n° 170765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:170765.20010307
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