La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2001 | FRANCE | N°222736

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2001, 222736


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Abdeldjebar X..., demeurant chez Mme Hamou Mamar Z..., 3 place Julian Grimau, à Villejuif (94800) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Abdeldjebar X..., demeurant chez Mme Hamou Mamar Z..., 3 place Julian Grimau, à Villejuif (94800) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 8 janvier 1999 de la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Chantal Y..., secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne en date du 1er juillet 1998, régulièrement publiée le 31 juillet 1998 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Y... n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté du 28 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 avril 2000, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X..., âgé de 41 ans, fait valoir qu'il a de nombreux frères et soeur établis régulièrement en France, dont certains ont la nationalité française, qu'il vit avec une Algérienne titulaire d'une carte de résident et qu'il a établi en France de nombreuses attaches sociales et professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie, où résident ses enfants, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la brièveté du séjour en France de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 avril 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour en Algérie, la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefoisses allégations d'aucune précision et d'aucune justification probante de nature à établir l'existence de risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeldjebar X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222736
Date de la décision : 09/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2001, n° 222736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222736.20010309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award